L/2016/059/AN · SECTION I - DE L’INCENDIE VOLONTAIRE
Article 510 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque a volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers quand ils sont habités et servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur du crime, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Est puni de la même peine quiconque a volontairement mis le feu soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d'un convoi qui en contient. Quiconque a volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, est puni de la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.