Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION VIII - DES DESTRUCTIONS DE TITRES
Art. 524 · 1 article
Article 524
Quiconque a volontairement brûlé ou fait brûler, détruit ou fait détruire des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, des billets, lettres de change et autres effets de commerce ou de banque, est puni :
1. d’un emprisonnement de 3 à 10 ans si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque ;
2. d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens s'il s'agit de toute autre pièce.