Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION VII - DES DESTRUCTIONS ET DES DEGRADATIONS D'EDIFICES OU D'INSTALLATIONS PUBLICS OU PRIVES
Art. 523 · 1 article
Article 523
Quiconque, sans commandement de la loi, a volontairement détruit ou fait détruire, abattu ou fait abattre, mutilé ou fait mutiler, dégradé ou fait dégrader, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie d'édifices, d'ouvrages ou monuments publics, installations industrielles ou commerciales, bâtiments, navires, aéronefs et, d'une manière générale, des biens meubles ou immeubles appartenant à des personnes publiques ou privées, physiques ou morales, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi. S'il y a homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. S'il y a infirmité, mutilation, amputation, perte de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. S’il y a blessures ou maladies entraînant une incapacité de plus de 20 jours, la peine est celle d'un emprisonnement de 3 à 10 ans.