Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION VI - DE L'ABATTAGE D’ARBRES
Art. 521 à 522 · 2 articles
Article 521
Quiconque a abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, est puni d'un emprisonnement qui n'est pas au-dessous de 1 mois ni au-dessus de 6 mois à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder 5 ans. Les peines sont les mêmes à raison de chaque arbre brûlé, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. Si le ou les arbres sont plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques, la peine d'emprisonnement est de 2 à 6 mois en raison de chaque arbre sans que la totalité excède 5 ans. L’amende est de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens.
Article 522
S'il y a eu destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement est de 1 à 3 mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder 2 ans. L’amende est de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens.