L/2016/059/AN · SECTION III - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET RESPONSABILITE DE PERSONNES MORALES
Article 494 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ;
2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 486 et 488 et pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 485, 490, 492 et 493, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3. la fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 486 et 488 et pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 485, 490, 492 et 493 ;
4. l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 486 et 488 et pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 485, 490, 492 et 493 ;
5. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
6. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 57, dans les cas prévus aux articles 485 à 488 ;
9. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'
article 66.