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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE I - DU RECEL ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES OU VOISINES

Art. 485 à 498 · 14 articles

Sommaire

  • SECTION I - DU RECELArt. 485 à 489
  • SECTION II - DES INFRACTIONS ASSIMILEES OU VOISINES AU RECELArt. 490 à 493
  • SECTION III - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET RESPONSABILITE DE PERSONNES MORALESArt. 494 à 498

SECTION I - DU RECEL

Article 485

Le recel est le fait de détenir, de dissimuler ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel, le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 486

La peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et l'amende à 25.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque le recel est commis :

1. de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

2. en bande organisée.

Article 487

Les peines d'amende prévues par les articles 485 et 486 peuvent être élevées au-delà de 25.000.000 de francs guinéens sans excéder la moitié de la valeur des biens recelés.

Article 488

Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 485 ou 486, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Article 489

Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.

SECTION II - DES INFRACTIONS ASSIMILEES OU VOISINES AU RECEL

Article 490

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.

Article 491

Les peines prévues par l'article précédent sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 20.000.000 de francs guinéens d'amende, lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources à autorité.

Elles sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 30.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement, lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs ou les délits et crimes en matière d'armes et de produits explosifs. Il en est de même lorsqu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants. Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 50.000.000 de francs guinéens, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs.

Article 492

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 1.000.000 de francs guinéens le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret, un registre permettant l'identification des vendeurs. Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.

Article 493

Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 500.000 francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes. Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.

SECTION III - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET RESPONSABILITE DE PERSONNES MORALES

Article 494

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ;

2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 486 et 488 et pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 485, 490, 492 et 493, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3. la fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 486 et 488 et pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 485, 490, 492 et 493 ;

4. l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 486 et 488 et pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 485, 490, 492 et 493 ;

5. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

6. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

7. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 57, dans les cas prévus aux articles 485 à 488 ;

9. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'

article 66.

Article 495

Dans les cas prévus aux articles 485 à 488, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé. Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s'il s'agit d'une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Article 496

Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 490 et 491 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine. Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles.

Article 497

L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à l'

article 486.

Article 498

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 485 à 488, 492 et 493 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.

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