Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DES INFRACTIONS ASSIMILEES OU VOISINES AU RECEL
Art. 490 à 493 · 4 articles
Article 490
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.
Article 491
Les peines prévues par l'article précédent sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 20.000.000 de francs guinéens d'amende, lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources à autorité.
Elles sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 30.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement, lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs ou les délits et crimes en matière d'armes et de produits explosifs. Il en est de même lorsqu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants. Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 50.000.000 de francs guinéens, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs.
Article 492
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 1.000.000 de francs guinéens le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret, un registre permettant l'identification des vendeurs. Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.
Article 493
Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 500.000 francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes. Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.