L/2016/059/AN · SECTION II - DES INFRACTIONS ASSIMILEES OU VOISINES AU RECEL
Article 491 — Code pénal
Code — Code pénal
Les peines prévues par l'article précédent sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 20.000.000 de francs guinéens d'amende, lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources à autorité.
Elles sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 30.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement, lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs ou les délits et crimes en matière d'armes et de produits explosifs. Il en est de même lorsqu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants. Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 50.000.000 de francs guinéens, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs.