Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DU RECEL
Art. 485 à 489 · 5 articles
Article 485
Le recel est le fait de détenir, de dissimuler ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel, le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 486
La peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et l'amende à 25.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque le recel est commis :
1. de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2. en bande organisée.
Article 487
Les peines d'amende prévues par les articles 485 et 486 peuvent être élevées au-delà de 25.000.000 de francs guinéens sans excéder la moitié de la valeur des biens recelés.
Article 488
Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 485 ou 486, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Article 489
Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.