Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE IV - DE LA TROMPERIE A L’EGARD DU PUBLIC
Art. 471 · 1 article
Article 471
Constitue un acte de tromperie à l’égard du public, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise. Le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, notamment à propos des éléments suivants :
1. le procédé de fabrication d’un produit ;
2. l'aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier ;
3. les qualités, quantités ou autres caractéristiques d’un produit ou d’un service ;
4. l'origine géographique d’un produit ou d’un service ;
5. les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;
6. le prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.