Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE VI - DE LA CONCURRENCE DELOYALE PORTANT SUR
Art. 473 à 475 · 3 articles
Article 473
Constitue un acte de concurrence déloyale portant sur l’information confidentielle, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, entraine la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation par des tiers d’une information confidentielle sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.
Article 474
La divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’une information confidentielle par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut, notamment, résulter des actes suivants :
1. l'espionnage industriel ou commercial ;
2. la rupture de contrat ;
3. l'abus de confiance ;
4. l'incitation à commettre l'un des actes visés aux lettres a et c ;
5. l'acquisition d'une information confidentielle par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait un des actes visés aux paragraphes 1 et 4 ou dont l’ignorance à cet égard résultait d’une négligence grave.
Au sens du présent article, l’information est également considérée comme confidentielle lorsque :
1. elle n’est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exact de ses éléments, généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du type d’information en question ou ne leur est pas aisément accessible;
2. elle a une valeur commerciale parce qu’elle est confidentielle ; et,
3. elle a fait l’objet, de la part de son détenteur légitime, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.
Article 475
Est considéré, en outre, comme un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, constitue ou entraine :
1. l’exploitation déloyale dans le commerce de données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles, dont l’établissement nécessite un effort considérable et qui ont été communiquées à une autorité compétente aux fins de l’obtention de l’autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l’agriculture comportant des entités chimiques nouvelles ; ou
2. la divulgation de telles données, sauf si elle est nécessaire pour protéger le public ou à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.