L/2016/059/AN · PARAGRAPHE VI - DE LA CONCURRENCE DELOYALE PORTANT SUR
Article 474 — Code pénal
Code — Code pénal
La divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’une information confidentielle par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut, notamment, résulter des actes suivants :
1. l'espionnage industriel ou commercial ;
2. la rupture de contrat ;
3. l'abus de confiance ;
4. l'incitation à commettre l'un des actes visés aux lettres a et c ;
5. l'acquisition d'une information confidentielle par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait un des actes visés aux paragraphes 1 et 4 ou dont l’ignorance à cet égard résultait d’une négligence grave.
Au sens du présent article, l’information est également considérée comme confidentielle lorsque :
1. elle n’est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exact de ses éléments, généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du type d’information en question ou ne leur est pas aisément accessible;
2. elle a une valeur commerciale parce qu’elle est confidentielle ; et,
3. elle a fait l’objet, de la part de son détenteur légitime, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.