L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 466 — Code pénal
Code — Code pénal
Constitue la concurrence déloyale l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents. Au sens de la présente section :
1. affaiblissement de l’image ou de la réputation s’entend de l’amoindrissement du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom commercial ou autre signe distinctif d’entreprise, de l’aspect extérieur d’un produit ou de la présentation de produits ou services, ou d’une personne célèbre ou d’un personnage de fiction connu;
2. activités industrielles ou commerciales s’entend également d’activités libérales ;
3. aspect extérieur d’un produit s’entend de l’emballage, la forme, la couleur ou d’autres caractéristiques non fonctionnelles du produit ;
4. marques s’entend des marques relatives à des produits, des marques relatives à des services et des marques relatives à la fois des produits et à des services ;
5. pratique s’entend non seulement d’un acte stricto sensu mais aussi de tout comportement par omission ;
6. présentation de produits ou de services s’entend en particulier de la publicité ;
7. signe distinctif d’entreprise recouvre toute la gamme des signes, symboles, emblèmes, logos, slogans, etc., qu’utilise une entreprise pour conférer, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, une certaine identité à l’entreprise et aux produits qu’elle fabrique ou aux services qu’elle fournit.
Sont constitutifs de la concurrence déloyale les procédés suivants :
1. la confusion avec l’entreprise d’autrui ou de ses activités ;
2. l'atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui ;
3. la tromperie à l’égard du public ;
4. le dénigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activités ;
5. la concurrence déloyale portant sur l’information confidentielle ;
6. la désorganisation de l’entreprise concurrente et du marché.