L/2016/059/AN · PARAGRAPHE III - DE L'ATTEINTE A L’IMAGE OU A LA REPUTATION D’AUTRUI
Article 470 — Code pénal
Code — Code pénal
Constitue l'atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à l’image ou à la réputation de l’entreprise d’autrui, que cet acte ou cette pratique crée ou non une confusion.
L’atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui peut résulter, notamment de l’affaiblissement de l’image ou de la réputation attachée à :
1. une marque, enregistrée ou non ;
2. un nom commercial ;
3. un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial ;
4. l’aspect extérieur d’un produit ;
5. la présentation de produits ou de services ;
6. une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.