L/2016/059/AN · SECTION II - DES AUTRES FRAUDES
Article 457 — Code pénal
Code — Code pénal
Dans les cas prévus par les points 1 et 2 de l’alinéa 1 de l'article 454, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis. Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru dans les 5 années antérieures une condamnation pour un des délits prévus par les points 1 et 2 de l’alinéa 1 de l'
article 454.