L/2016/059/AN · SECTION II - DES AUTRES FRAUDES
Article 456 — Code pénal
Code — Code pénal
La confiscation des produits dont la marque fait l’objet d’une des infractions prévues aux articles 451, 453 et au point 4 de l’alinéa 1 et à l’alinéa 2 de l’article 454 peut être prononcée par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à la commettre. En cas de relaxe le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des produits et objets visés à l'alinéa précédent. Le tribunal peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, sans préjudice de tous dommages et intérêts s'il y a lieu. Il peut également prescrire la destruction des marques ayant fait l’objet d’une des infractions prévues aux articles 451, 453 ou du point 4 de l’alinéa 1 de l’
article 454.