L/2016/059/AN · SECTION II - DES AUTRES FRAUDES
Article 455 — Code pénal
Code — Code pénal
Les peines portées aux trois articles précédents peuvent être élevées au double en cas de récidive. Les coupables peuvent, en outre, être privés du droit de participer aux élections des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture pendant un temps qui n'excède pas 10 ans. Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera.