L/2016/059/AN · SECTION II - DES AUTRES FRAUDES
Article 454 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont punis d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 4.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;
2. ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produit ;
3. ceux qui ont contrevenu aux dispositions des lois et règlements déclarant une marque obligatoire ;
4. ceux qui ont fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
Sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui ont intentionnellement commercialisé des aliments ou des boissons en trompant le consommateur ;
2. ceux qui importent, fabriquent, détiennent en vue de la vente ou de la distribution tout aliment ou boisson destiné à la consommation humaine ou animale qui ont été additionnés pour quel que motif que ce soit, notamment pour leur conservation, coloration, aromatisation ou édulcoration de substances chimiques, biologique ou de tout autre nature ou soumis à des radiations susceptible d’apporter des modifications de leur nature ou de leur propriété autre que l’emploi autorisé.