L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA CONTREFAÇON
Article 453 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont punis d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui, sans contrefaire une marque déposée, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée;
2. ceux qui ont sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné ;
3. ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou ceux qui ont seulement vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.