L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA CONTREFAÇON
Article 452 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui ont contrefait une marque ou ceux qui ont frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui ;
2. ceux qui ont fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que : « Formule, façon, système, imitation, genre ». Toutefois, l'usage d'une marque fait par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ;
3. ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente fourni ou offert des produits ou des services sous une telle marque ;
4. ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée.