Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE VII - DES MAISONS DE JEUX, LOTERIES, MAISONS DE PRET SUR GAGE ET JEUX SUR LA VOIE PUBLIQUE
Art. 447 à 450 · 4 articles
Article 447
Ceux qui ont, sans autorisation de l'autorité compétente, tenu une maison de jeux de hasard et y ont admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers et administrateurs de cette maison, tous ceux qui ont établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, sont punis d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les préposés ou agents de ces établissements sont punis de la même peine s’ils ont connaissance de cette situation. Les coupables peuvent être de plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine, interdits pendant 5 ans au moins et de 10 ans au plus, des droits mentionnés à l'article 53 du présent code. Dans tous les cas, sont confisqués tous les fonds ou effets qui sont trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés.
Article 448
Ceux qui ont établi ou tenu des maisons de prêt sur gage ou nantissement sans autorisation légale ou qui, ayant une autorisation, n'ont pas tenu un registre conformément aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les nom, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, sont punis d'un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 449
Les individus domiciliés ou non qui ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites, même s'ils ne présentent pas le caractère d'une escroquerie, sont punis d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et de l'interdiction de séjour de 2 ans au moins à 5 ans au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRES VIII : DES ENTRAVES APPORTEES A LA LIBERTE DES ENCHERES.
Article 450
Ceux qui dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, ont entravé ou troublé, tenté d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions sont punis d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.