Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE VI - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES
Art. 443 à 446 · 4 articles
Article 443
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux chapitres IV et V du présent titre, encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ;
2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3. la fermeture, pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
4. l'exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus ;
5. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
6. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'
article 66.
Article 444
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 432, 433 et 439 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
2. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'
article 66.
Article 445
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 428 et 429 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 446
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 432, 433 et 439 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine prévue par le point 8 de l'
article 84.