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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION V - DE L'ORGANISATION FRAUDULEUSE DE L'INSOLVABILITE

Art. 439 à 442 · 4 articles

Article 439

Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile,

est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

Article 440

La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article précédent est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire. Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée. La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.

Article 441

Pour l'application de l'article 439, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.

Article 442

Sont également punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, tous individus membres de tontine ou de société à forme tontinière qui, sciemment et de mauvaise foi, violent les engagements écrits ou verbaux pris entre les adhérents de ces associations à forme particulière.

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