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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE V - DES DETOURNEMENTS

Art. 428 à 442 · 15 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE L'ABUS DE CONFIANCEArt. 428 à 431
  • SECTION II - DU DETOURNEMENT DE GAGE OU D'OBJET SAISIArt. 432 à 433
  • SECTION III - DE L’ABUS DE BLANC SEINGArt. 434 à 435
  • SECTION IV - DE L'ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSEArt. 436 à 438
  • SECTION V - DE L'ORGANISATION FRAUDULEUSE DE L'INSOLVABILITEArt. 439 à 442

SECTION I - DE L'ABUS DE CONFIANCE

Article 428

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner ou de dissiper, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 429

Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 50.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque l'abus de confiance est réalisé :

1. par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;

2. par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;

3. au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4. au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 430

Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100.000.000 de francs guinéens d’amende ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

Article 431

Les dispositions de l'article 385 sont applicables au délit d'abus de confiance.

SECTION II - DU DETOURNEMENT DE GAGE OU D'OBJET SAISI

Article 432

Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Article 433

Le fait, par le saisi, de détruire, de dissiper ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

SECTION III - DE L’ABUS DE BLANC SEING

Article 434

Le blanc-seing est une signature apposée sur un titre avant la rédaction de l'acte que l'on confie à quelqu'un pour qu'il le remplisse sous certaines conditions.

Article 435

Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

SECTION IV - DE L'ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE

Article 436

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement l'abus de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui est préjudiciable. Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 25.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement.

Article 437

Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ;

2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de 5 ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue prévue par le Code du travail, pour la même durée ;

3. la fermeture, pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;

4. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 57 ;

6. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

7. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'

article 66.

Article 438

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'

article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION V - DE L'ORGANISATION FRAUDULEUSE DE L'INSOLVABILITE

Article 439

Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile,

est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

Article 440

La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article précédent est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire. Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée. La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.

Article 441

Pour l'application de l'article 439, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.

Article 442

Sont également punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, tous individus membres de tontine ou de société à forme tontinière qui, sciemment et de mauvaise foi, violent les engagements écrits ou verbaux pris entre les adhérents de ces associations à forme particulière.

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