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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION I - DE L'ABUS DE CONFIANCE

Art. 428 à 431 · 4 articles

Article 428

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner ou de dissiper, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 429

Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 50.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque l'abus de confiance est réalisé :

1. par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;

2. par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;

3. au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4. au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 430

Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100.000.000 de francs guinéens d’amende ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

Article 431

Les dispositions de l'article 385 sont applicables au délit d'abus de confiance.

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