Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE III - DES INFRACTIONS RELATIVES AU CHEQUE
Art. 416 à 427 · 12 articles
Article 416
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer. Toutefois, la poursuite est subordonnée à une mise en demeure restée infructueuse.
Article 417
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne :
1. d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'article précédent ;
2. d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article précédent.
Article 418
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'
article 416.
Article 419
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux articles précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent.
Article 420
Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait pour toute personne :
1. de contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article 416
2. de faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou d'un autre instrument contrefait ou falsifié ;
3. d'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument contrefait ou falsifié.
Article 421
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatique ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au point 1 de l'article précédent.
Article 422
La tentative des délits prévus au point 1 de l'article 420 est punie des mêmes peines.
Article 423
Les peines encourues sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 30.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque les infractions prévues aux articles 420 à 422 sont commises en bande organisée.
Article 424
La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles 420 à 422. Est également obligatoire, la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
Article 425
Dans tous les cas prévus aux articles 416, 421, 426, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civils, civiques et de famille prévue à l'article 53 ainsi que l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale en application des dispositions de l’
article 63. Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné pour une durée de 5 ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur au près du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner au frais du condamné, la publication par extrait de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe. En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la banque centrale de la République de Guinée doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 426
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait pour toute personne d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article précédent. Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article précédent.
Article 427
Tous les faits punis par les articles 417 pour ce qui concerne les dispositions en matière de chèque et 426 sont considérés pour l'application des dispositions concernant la récidive comme constituant une même infraction.