Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DES INFRACTIONS VOISINES A L’ESCROQUERIE
Art. 406 à 427 · 22 articles
PARAGRAPHE I - DU STELLIONAT
Article 406
Le stellionat est passible des peines portées aux articles 403, 404 et 405 cidessus sans préjudice des pénalités en cas de faux et de dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article 407
Est réputé stellionataire :
1. quiconque fait immatriculer à son nom un immeuble dont il sait n'être pas propriétaire;
2. quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un certificat d'inscription ainsi établi ;
3. quiconque fait immatriculer un immeuble en omettant sciemment de faire inscrire les hypothèques, droits réels ou charges dont cet immeuble est grevé ;
4. quiconque, en connaissance de cause cède un immeuble alors que la propriété de cet immeuble a été préalablement cédée à un tiers ou qu’il n’en est pas le propriétaire exclusif ;
5. quiconque, obligé de faire inscrire une hypothèque légale sur les biens soumis à l’immatriculation ou une hypothèque ou un privilège sur des biens inscrits, consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient dû être frappés ;
6. quiconque, frappé ou non d'incapacité, contracte avec une tierce personne à l'aide d'une déclaration mensongère ;
7. quiconque occupe, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris par des travaux de construction, la propriété d’autrui.
Est réputé complice de stellionat celui qui, en connaissance de cause, participe aux actes prévus au présent article. Les officiers ministériels, les autorités ou autres agents de l’Etat ayant participé à la rédaction des actes entachés de stellionat peuvent être poursuivis comme complices.
Article 408
Tout fonctionnaire de l'administration ou non, tout agent des domaines et du cadastre, de l'agriculture, des eaux et forêts qui altère dans les conditions fixées à l'article 561 du présent code les plans, titres et autres actes administratifs portant sur la propriété foncière et domaniale, est puni d'un emprisonnement de 2 à 7 ans et d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 53 du présent code.
Article 409
Quiconque cède un immeuble dans une zone lotie, sans qu'il ne soit préalablement immatriculé au livre foncier est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Est puni de la même peine, quiconque acquiert sciemment un immeuble non immatriculé au livre foncier.
PARAGRAPHE II - DES FILOUTERIES DIVERSES
Article 410
Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, prend en location une voiture de place ou se fait servir des boissons ou aliments qu'il consomme, en tout ou partie, dans les établissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. La même peine est applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel, auberge, motel ou maison meublée et les a effectivement occupées. Toutefois, dans les cas prévus par l'alinéa précédent, l'occupation du logement ne doit pas excéder une durée de 7 jours.
Article 411
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs guinéens quiconque ou de l’une de ces deux peines seulement, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait servir des carburants ou lubrifiants dont il a fait remplir en tout ou partie les réservoirs d'un véhicule ou de tout récipient par des professionnels de distribution. La même peine est applicable au pompiste qui a frauduleusement manipulé la pompe dans une station. Les délits prévus aux articles 410, 411 et 415 ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la partie lésée. Le paiement des sommes dues et des frais de justice éventuellement avancés par la partie plaignante, suivi du désistement de celle-ci, éteint l'action publique.
Article 412
Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, le fait d'accepter de tels dons ou promesses. Est également puni des mêmes peines :
1. le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;
2. le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.
La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
Article 413
Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 414
Le fait de vendre, d'offrir à la vente, de recycler ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des
titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens. Cette peine est portée à 20.000.000 de francs guinéens en cas de récidive. Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle.
Article 415
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque utilise temporairement un véhicule, un bateau à moteur ou une pirogue à l'insu de son propriétaire ou sans son consentement. Les peines sont portées au double si l'auteur :
1. effectue un transport rémunéré avec ce véhicule, ce bateau ou cette pirogue ;
2. occasionne des dommages matériels au véhicule, au bateau ou à la pirogue utilisée, ou des dommages matériels ou corporels aux tiers.
Elles sont réduites de moitié si l'auteur ramène le véhicule, le bateau ou la pirogue à proximité du lieu où il se trouvait au moment où il l'a appréhendé. La tentative est punissable.
PARAGRAPHE III - DES INFRACTIONS RELATIVES AU CHEQUE
Article 416
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer. Toutefois, la poursuite est subordonnée à une mise en demeure restée infructueuse.
Article 417
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne :
1. d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'article précédent ;
2. d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article précédent.
Article 418
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'
article 416.
Article 419
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux articles précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent.
Article 420
Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait pour toute personne :
1. de contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article 416
2. de faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou d'un autre instrument contrefait ou falsifié ;
3. d'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument contrefait ou falsifié.
Article 421
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatique ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au point 1 de l'article précédent.
Article 422
La tentative des délits prévus au point 1 de l'article 420 est punie des mêmes peines.
Article 423
Les peines encourues sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 30.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque les infractions prévues aux articles 420 à 422 sont commises en bande organisée.
Article 424
La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles 420 à 422. Est également obligatoire, la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
Article 425
Dans tous les cas prévus aux articles 416, 421, 426, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civils, civiques et de famille prévue à l'article 53 ainsi que l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale en application des dispositions de l’
article 63. Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné pour une durée de 5 ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur au près du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner au frais du condamné, la publication par extrait de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe. En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la banque centrale de la République de Guinée doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 426
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait pour toute personne d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article précédent. Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article précédent.
Article 427
Tous les faits punis par les articles 417 pour ce qui concerne les dispositions en matière de chèque et 426 sont considérés pour l'application des dispositions concernant la récidive comme constituant une même infraction.