L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DES FILOUTERIES DIVERSES
Article 412 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, le fait d'accepter de tels dons ou promesses. Est également puni des mêmes peines :
1. le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;
2. le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.
La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.