L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DES FILOUTERIES DIVERSES
Article 413 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.