L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DES FILOUTERIES DIVERSES
Article 414 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait de vendre, d'offrir à la vente, de recycler ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des
titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens. Cette peine est portée à 20.000.000 de francs guinéens en cas de récidive. Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle.