L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DES FILOUTERIES DIVERSES
Article 415 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque utilise temporairement un véhicule, un bateau à moteur ou une pirogue à l'insu de son propriétaire ou sans son consentement. Les peines sont portées au double si l'auteur :
1. effectue un transport rémunéré avec ce véhicule, ce bateau ou cette pirogue ;
2. occasionne des dommages matériels au véhicule, au bateau ou à la pirogue utilisée, ou des dommages matériels ou corporels aux tiers.
Elles sont réduites de moitié si l'auteur ramène le véhicule, le bateau ou la pirogue à proximité du lieu où il se trouvait au moment où il l'a appréhendé. La tentative est punissable.