Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE II - DES FILOUTERIES DIVERSES
Art. 410 à 415 · 6 articles
Article 410
Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, prend en location une voiture de place ou se fait servir des boissons ou aliments qu'il consomme, en tout ou partie, dans les établissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. La même peine est applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel, auberge, motel ou maison meublée et les a effectivement occupées. Toutefois, dans les cas prévus par l'alinéa précédent, l'occupation du logement ne doit pas excéder une durée de 7 jours.
Article 411
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs guinéens quiconque ou de l’une de ces deux peines seulement, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait servir des carburants ou lubrifiants dont il a fait remplir en tout ou partie les réservoirs d'un véhicule ou de tout récipient par des professionnels de distribution. La même peine est applicable au pompiste qui a frauduleusement manipulé la pompe dans une station. Les délits prévus aux articles 410, 411 et 415 ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la partie lésée. Le paiement des sommes dues et des frais de justice éventuellement avancés par la partie plaignante, suivi du désistement de celle-ci, éteint l'action publique.
Article 412
Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, le fait d'accepter de tels dons ou promesses. Est également puni des mêmes peines :
1. le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;
2. le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.
La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
Article 413
Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 414
Le fait de vendre, d'offrir à la vente, de recycler ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des
titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens. Cette peine est portée à 20.000.000 de francs guinéens en cas de récidive. Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle.
Article 415
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque utilise temporairement un véhicule, un bateau à moteur ou une pirogue à l'insu de son propriétaire ou sans son consentement. Les peines sont portées au double si l'auteur :
1. effectue un transport rémunéré avec ce véhicule, ce bateau ou cette pirogue ;
2. occasionne des dommages matériels au véhicule, au bateau ou à la pirogue utilisée, ou des dommages matériels ou corporels aux tiers.
Elles sont réduites de moitié si l'auteur ramène le véhicule, le bateau ou la pirogue à proximité du lieu où il se trouvait au moment où il l'a appréhendé. La tentative est punissable.