Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE I - DU STELLIONAT
Art. 406 à 409 · 4 articles
Article 406
Le stellionat est passible des peines portées aux articles 403, 404 et 405 cidessus sans préjudice des pénalités en cas de faux et de dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article 407
Est réputé stellionataire :
1. quiconque fait immatriculer à son nom un immeuble dont il sait n'être pas propriétaire;
2. quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un certificat d'inscription ainsi établi ;
3. quiconque fait immatriculer un immeuble en omettant sciemment de faire inscrire les hypothèques, droits réels ou charges dont cet immeuble est grevé ;
4. quiconque, en connaissance de cause cède un immeuble alors que la propriété de cet immeuble a été préalablement cédée à un tiers ou qu’il n’en est pas le propriétaire exclusif ;
5. quiconque, obligé de faire inscrire une hypothèque légale sur les biens soumis à l’immatriculation ou une hypothèque ou un privilège sur des biens inscrits, consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient dû être frappés ;
6. quiconque, frappé ou non d'incapacité, contracte avec une tierce personne à l'aide d'une déclaration mensongère ;
7. quiconque occupe, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris par des travaux de construction, la propriété d’autrui.
Est réputé complice de stellionat celui qui, en connaissance de cause, participe aux actes prévus au présent article. Les officiers ministériels, les autorités ou autres agents de l’Etat ayant participé à la rédaction des actes entachés de stellionat peuvent être poursuivis comme complices.
Article 408
Tout fonctionnaire de l'administration ou non, tout agent des domaines et du cadastre, de l'agriculture, des eaux et forêts qui altère dans les conditions fixées à l'article 561 du présent code les plans, titres et autres actes administratifs portant sur la propriété foncière et domaniale, est puni d'un emprisonnement de 2 à 7 ans et d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 53 du présent code.
Article 409
Quiconque cède un immeuble dans une zone lotie, sans qu'il ne soit préalablement immatriculé au livre foncier est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Est puni de la même peine, quiconque acquiert sciemment un immeuble non immatriculé au livre foncier.