L/2016/059/AN · PARAGRAPHE III - DES INFRACTIONS RELATIVES AU CHEQUE
Article 425 — Code pénal
Code — Code pénal
Dans tous les cas prévus aux articles 416, 421, 426, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civils, civiques et de famille prévue à l'article 53 ainsi que l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale en application des dispositions de l’
article 63. Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné pour une durée de 5 ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur au près du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner au frais du condamné, la publication par extrait de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe. En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la banque centrale de la République de Guinée doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.