L/2016/059/AN · SECTION IV - DE L'ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE
Article 437 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ;
2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de 5 ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue prévue par le Code du travail, pour la même durée ;
3. la fermeture, pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
4. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 57 ;
6. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
7. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'
article 66.