L/2016/059/AN · SECTION II - DES AUTRES FRAUDES
Article 462 — Code pénal
Code — Code pénal
La peine est de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 500.000 à 15.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés aux deux articles précédents. En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices peut être prononcée. Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant 6 mois. Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui est due. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent est punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 1.000.000 à 4.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double.