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AccueilTextesL/2016/059/ANLIVRE IIITITRE ICHAPITRE IXSECTION IIArticle 463

L/2016/059/AN · SECTION II - DES AUTRES FRAUDES

Article 463 — Code pénal

Code — Code pénal

Dans tous les cas prévus par les articles 460, 461 et 462, les coupables sont en outre condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi que la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits. Le tribunal peut ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désigne et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage est ordonné, le tribunal fixe les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression. Le tribunal doit fixer le temps pendant lequel cet affichage doit être maintenu, sans que la durée en puisse excéder 15 jours. La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches est punie d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens. En cas de récidive l'amende est portée de 1.000.000 à 2.000.000 francs guinéens et un emprisonnement de 4 mois au plus peut être prononcé. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.

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