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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE I - DU VOL

Art. 373 à 385 · 13 articles

Sommaire

  • SECTION I - DU VOL SIMPLE ET DES VOLS AGGRAVESArt. 373 à 384
  • SECTION II - DES DISPOSITIONS COMMUNESArt. 385

SECTION I - DU VOL SIMPLE ET DES VOLS AGGRAVES

Article 373

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La soustraction frauduleuse d’eau ou d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol. Le vol est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 374

Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le coupable de vol ou de tentative de vol commis avec 2 au moins des 8 circonstances aggravantes suivantes :

1. nuit ;

2. réunion ou bande organisée ;

3. effraction intérieure et extérieure ;

4. escalade ;

5. fausses clefs ;

6. violence ;

7. automobile ; 8. faux titre.

Article 375

Est réputée réunion, tout regroupement de plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complice, sans qu’elles ne constituent une bande organisée. Est réputée bande organisée tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs des circonstances visées à l’article précédent et caractérisé par une préparation ainsi que par la possession des moyens matériels utiles à l’action.

Article 376

Est qualifiée effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu’elle soit.

Article 377

Les effractions extérieures sont celles à l’aide desquelles on peut s’introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.

Article 378

Les effractions intérieures sont celles qui, après l’introduction dans les lieux mentionnés en l’article précédent, sont faites aux portes ou clôtures de dedans, ainsi qu’aux armoires ou autres meubles fermés. Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l’effraction n’ait pas été faite sur le lieu.

Article 379

Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture. L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une circonstance de même gravité que l’escalade.

Article 380

Sont qualifiées fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.

Article 381

Les vols à main armée, commis avec ou sans l'aide d'un véhicule, sont punis de la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Même s'il n'a été fait usage que de violences et si ces violences ont entraîné une incapacité de travail de plus de 15 jours ou une infirmité permanente, les coupables sont passibles de la même peine. Si les violences ont entraîné la mort, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 382

Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, tout individu coupable de vol ou de tentative de vol commis avec l’une des circonstances prévues à l’article 374 ou avec l’une de celles énoncées ci-après :

1. lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2. lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3. lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

4. lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

5. lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

6. lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

7. lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

8. lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ;

9. lorsqu’il est commis par un logeur, hôtelier, transporteur ou un de leur préposé, lorsqu’ils auront dérobé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre

10. lorsqu’il est commis dans un lieu destiné ou servant à l’exercice d’un culte, dans l’enceinte d’une gare, d’un port, d’un aéroport ou d’un hôpital ;

11. lorsqu’il est commis par un domestique ou un salarié à l’occasion de son service ;

12. lorsqu’il est commis par l’employeur au préjudice de l’employé.

Article 383

Tout coupable de vol ou de tentative de vol de bétail est puni d’un emprisonnement de 3 à 7 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans est, en outre, prononcée contre les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables.

Article 384

Les autres vols ou tentatives de vols non spécifiés dans la présente section sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

SECTION II - DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 385

Ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles les soustractions commises par :

1. des époux au préjudice de leurs épouses, des épouses au préjudice de leurs époux, un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ;

2. des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, des pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;

3. des alliés aux mêmes degrés à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d'une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément ;

4. des collatéraux entre eux qu’ils soient germains, utérins ou consanguins.

Tous autres individus qui recèlent ou appliquent à leur profit tout ou partie des objets volés sont punis comme coupables de recel.

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