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AccueilTextesL/2016/059/ANLIVRE IIITITRE ICHAPITRE ISECTION IArticle 382

L/2016/059/AN · SECTION I - DU VOL SIMPLE ET DES VOLS AGGRAVES

Article 382 — Code pénal

Code — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, tout individu coupable de vol ou de tentative de vol commis avec l’une des circonstances prévues à l’article 374 ou avec l’une de celles énoncées ci-après :

1. lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2. lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3. lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

4. lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

5. lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

6. lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

7. lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

8. lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ;

9. lorsqu’il est commis par un logeur, hôtelier, transporteur ou un de leur préposé, lorsqu’ils auront dérobé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre

10. lorsqu’il est commis dans un lieu destiné ou servant à l’exercice d’un culte, dans l’enceinte d’une gare, d’un port, d’un aéroport ou d’un hôpital ;

11. lorsqu’il est commis par un domestique ou un salarié à l’occasion de son service ;

12. lorsqu’il est commis par l’employeur au préjudice de l’employé.

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