L/2016/059/AN · SECTION I - DU VOL SIMPLE ET DES VOLS AGGRAVES
Article 382 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, tout individu coupable de vol ou de tentative de vol commis avec l’une des circonstances prévues à l’article 374 ou avec l’une de celles énoncées ci-après :
1. lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2. lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3. lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
4. lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;
5. lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
6. lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
7. lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
8. lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ;
9. lorsqu’il est commis par un logeur, hôtelier, transporteur ou un de leur préposé, lorsqu’ils auront dérobé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre
10. lorsqu’il est commis dans un lieu destiné ou servant à l’exercice d’un culte, dans l’enceinte d’une gare, d’un port, d’un aéroport ou d’un hôpital ;
11. lorsqu’il est commis par un domestique ou un salarié à l’occasion de son service ;
12. lorsqu’il est commis par l’employeur au préjudice de l’employé.