L/2016/059/AN · SECTION II - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 385 — Code pénal
Code — Code pénal
Ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles les soustractions commises par :
1. des époux au préjudice de leurs épouses, des épouses au préjudice de leurs époux, un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ;
2. des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, des pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;
3. des alliés aux mêmes degrés à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d'une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément ;
4. des collatéraux entre eux qu’ils soient germains, utérins ou consanguins.
Tous autres individus qui recèlent ou appliquent à leur profit tout ou partie des objets volés sont punis comme coupables de recel.