Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DU CHANTAGE
Art. 396 à 398 · 3 articles
Article 396
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 397
Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement.
Article 398
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 385 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.