Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE III - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES
Art. 399 à 402 · 4 articles
Article 399
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au chapitres I et II du présent titre, encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ;
2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 381 et 382, pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 373 à 381. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;
5. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 57, dans les cas prévus par les articles 381 et 382 ;
Article 400
En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au point 3 de l’article précédent est obligatoire. Toutefois, la juridiction d’appel peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Article 401
L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 381 et 382.
Article 402
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.