Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE II - DE L'EXTORSION ET DU CHANTAGE
Art. 386 à 398 · 13 articles
SECTION I - DE L'EXTORSION
Article 386
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. L'extorsion est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 387
L'extorsion est punie d'un emprisonnement de 10 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
2. lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3. lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
4. lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
Article 388
L'extorsion est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 389
L'extorsion est punie de la réclusion criminelle de 10 à 15 ans et d’une amende 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 390
L'extorsion est punie de la réclusion criminelle de 15 à 20 ans et d'une amende de 10.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 391
L'extorsion en bande organisée est punie de la réclusion criminelle peine de 20 à 25 ans et d'une amende de 15.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Elle est punie de la réclusion criminelle de 25 à 30 ans et d'une amende de 20.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Elle est punie de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. Les dispositions de l'article 114, relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 392
Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article précédent est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle.
Article 393
L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et d'une amende 25.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie. Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 394
Constitue, au sens des articles 387, 388, 389, 391 et 393, une extorsion suivie de violences, l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.
Article 395
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 385 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
SECTION II - DU CHANTAGE
Article 396
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 397
Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement.
Article 398
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 385 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.