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AccueilTextes juridiquesAUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés CoopérativesPartie 2Titre 2

AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP

Titre 2 - Société coopérative avec conseil d'administration

Art. 267 à 385 · 119 articles

Sommaire

  • Chapitre 1 - Constitution de la société coopérative avec conseilArt. 267 à 290
  • Chapitre 2 - Administration et direction de la société coopérative avecArt. 291 à 341
  • Chapitre 3 - Assemblée généraleArt. 342 à 368
  • Chapitre 4 - Dissolution des sociétés coopératives avec conseilArt. 369 à 370
  • Chapitre 5 - ResponsabilitéArt. 371 à 375
  • Chapitre 6 - Dispositions relatives aux parts socialesArt. 376 à 385

Chapitre 1 - Constitution de la société coopérative avec conseil

Section 1 - Généralités

Sous-section 1 - Définition

Article 267

La société coopérative avec conseil d'administration est constituée entre quinze personnes physiques ou morales au moins.

Article 268

La société coopérative avec conseil d'administration est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie, en caractères lisibles, de l'expression « Société Coopérative avec Conseil d'Administration » et du sigle « COOP-CA ».

Sous-section 2 - Capital social

Article 269

Le capital de la société coopérative avec conseil d'administration doit être entièrement souscrit avant la tenue de l'assemblée générale constitutive.

Article 270

Les parts sociales représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre des Sociétés Coopératives, selon les modalités définies par les statuts et le règlement intérieur. Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, la société ne peut augmenter son capital minimum statutaire, sauf si cette augmentation de capital est réalisée par des apports en nature ou par l'arrivée de nouveaux coopérateurs.

Section 2 - Constitution

Sous-section 1 - Etablissement des bulletins de souscription

Article 271

La souscription des parts sociales représentant des apports en numéraire est constatée par un bulletin de souscription établi par les initiateurs ou par l'un d'entre eux et daté et signé par le souscripteur ou par son mandataire, qui écrit en toutes lettres et en chiffres, le nombre de titres souscrits.

Article 272

Le bulletin de souscription est établi en deux exemplaires originaux, l'un pour la société en formation et l'autre pour le souscripteur.

Article 273

Le bulletin de souscription énonce : 1°) la dénomination sociale de la société coopérative à constituer, suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2°) le montant du capital social à souscrire en précisant la part du capital représentée par des apports en nature et celle à souscrire en numéraire ; 3°) l'adresse prévue du siège social ; 4°) le nombre de parts sociales émises et leur valeur nominale ; 5°) le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du souscripteur et le nombre de parts sociales qu'il souscrit et les versements qu'il effectue ; 6°) l'indication du dépositaire chargé de conserver les fonds jusqu'à l'immatriculation de la société coopérative au Registre des Sociétés Coopératives ; 7°) la mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription.

Sous-section 2 - Dépôt des fonds de souscription et de versement

Article 274

Les fonds provenant de la souscription des parts sociales en numéraire sont déposés par les personnes qui les ont reçus, pour le compte de la société coopérative en formation, dans une banque ou toute autre institution habilitée par la législation de l'État partie du siège de la société en formation à recevoir de tels dépôts, sur un compte spécial ouvert au nom de cette société coopérative. Le dépôt des fonds doit être fait dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds. Le déposant remet à la banque ou à toute autre institution habilitée, au moment du dépôt des fonds, une liste mentionnant l'identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes versées.

Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait des fonds, de communiquer la liste visée à l'alinéa ci-dessus, à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fera la demande. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie. Le dépositaire remet au déposant un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds.

Sous-section 3 - Etablissement des Statuts et du Règlement intérieur

Article 275

Les statuts sont établis conformément aux dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus.

Article 276

Les statuts indiquent, outre les énonciations prévues à l'article 18 ci-dessus : 1°) les nom, prénoms, adresse, profession et nationalité des personnes physiques membres du premier conseil d'administration de la société coopérative avec conseil d'administration ou représentants permanents des personnes morales membres du conseil d'administration ; 2°) la dénomination sociale, le montant du capital et la forme sociale des personnes morales membres du conseil d'administration ; 3°) les différentes catégories de parts émises ; 4°) les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société coopérative avec conseil d'administration ;

Article 277

Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions des articles 67 et 68 cidessus.

Sous-section 4 - Retrait des fonds

Article 278

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de la société coopérative avec conseil d'administration au Registre des Sociétés Coopératives. Le retrait est effectué par le président du conseil d'administration, sur présentation au dépositaire du certificat de l'autorité chargée des sociétés coopératives attestant l'immatriculation de la société coopérative. Tout souscripteur, six mois après le versement des fonds, peut demander en référé, la nomination d'un administrateur chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, si à cette date, la société n'est pas immatriculée.

Sous-section 5 - Apports en nature

Article 279

L'évaluation des apports en nature est faite, sous le contrôle de l'union ou de la fédération, par un commissaire aux apports désigné par les initiateurs de la société coopérative.

Sous-section 6 - Assemblée générale constitutive

Article 280

L'assemblée générale constitutive est convoquée à la diligence des initiateurs. La convocation est faite par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite portant mention de l'ordre du jour, du lieu, de la date et de l'heure de l'assemblée. La convocation est adressée à chaque souscripteur, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Article 281

L'assemblée générale constitutive ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des membres initiateurs sont présents.

Article 282

L'assemblée générale statue à la majorité simple des voix des membres initiateurs associés coopérateurs. Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs pour le calcul de la majorité.

Article 283

L'assemblée générale est soumise aux dispositions non contraires des articles 342 et suivants ci-dessous pour sa tenue, notamment pour la constitution de son bureau et les règles de représentation et de participation à l'assemblée. L'assemblée désigne son président et son secrétaire de séance.

Article 284

Chaque apport en nature fait l'objet d'un vote spécial de l'assemblée générale. L'assemblée générale approuve ou désapprouve le rapport du commissaire aux apports ou de la société coopérative faîtière sur l'évaluation des apports en nature. L'apporteur en nature ne participe pas au vote.

Article 285

L'assemblée ne peut réduire la valeur des apports en nature qu'à l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur. Le consentement de l'apporteur doit être mentionné au procès-verbal lorsque la valeur attribuée aux biens apportés est différente de celle retenue par le commissaire aux apports ou la société coopérative faîtière. Les coopérateurs et les administrateurs sont solidairement responsables à l'égard des tiers pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports.

Article 286

L'assemblée générale constitutive : 1°) constate que le capital est entièrement souscrit ; 2°) adopte les statuts de la société coopérative avec conseil d'administration ; 3°) nomme les premiers administrateurs ; 4°) statue sur les actes accomplis pour le compte de la société coopérative en formation au vu d'un rapport établi par les initiateurs ; 5°) donne, le cas échéant, mandat à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, de prendre les engagements pour le compte de la société coopérative avec conseil d'administration avant son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives dans les conditions fixées à l'article 97 du présent Acte uniforme.

Article 287

Les statuts sont signés par tous les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance. En plus, une liste de présence émargée par tous les coopérateurs est annexée aux statuts.

Article 288

Le procès-verbal de l'assemblée indique la date et le lieu de la réunion, la nature de l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, le quorum, les résolutions soumises aux votes et, le cas échéant, les conditions de quorum et de vote pour chaque résolution et le résultat des votes pour chacune d'elles. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance et est archivé au siège social avec la feuille de présence et les annexes.

Article 289

Toute assemblée générale constitutive irrégulièrement convoquée peut être annulée dans les conditions prévues à l'article 201 du présent Acte uniforme. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les coopérateurs étaient présents ou représentés et ne s'y sont pas opposés.

Article 290

Les initiateurs de la société coopérative avec conseil d'administration auxquels la nullité de l'assemblée constitutive est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant, pour les personnes autres que les coopérateurs, de l'annulation de la société.

Chapitre 2 - Administration et direction de la société coopérative avec

Article 291

La société coopérative avec conseil d'administration est dirigée par un conseil d'administration.

Section 1 - Conseil d'Administration

Sous-section 1 - Composition du conseil

Article 292

La société coopérative avec conseil d'administration est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.

Article 293

Le nombre des administrateurs de la société coopérative avec conseil d'administration peut être provisoirement dépassé, en cas de fusion avec une ou plusieurs sociétés, jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre. Les administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires ne peuvent être remplacés, de même que de nouveaux administrateurs ne peuvent être élus, sauf lors d'une nouvelle fusion, tant que le nombre d'administrateurs en fonction n'a pas été ramené à douze.

Article 294

Les premiers administrateurs sont élus par l'assemblée générale constitutive. En cours de vie sociale, les administrateurs sont élus par l'assemblée générale ordinaire des coopérateurs. Toutefois, en cas de fusion, l'assemblée générale extraordinaire peut procéder à l'élection de nouveaux administrateurs. Toute élection intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle. Paragraphe 2 - Durée du mandat des administrateurs.

Article 295

Les statuts organisent l'élection des administrateurs et détermine la durée de leur mandat. Paragraphe 3 - Représentant permanent de la personne morale membre du conseil d'administration.

Article 296

Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner, par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite adressée à la société, pour la durée de son mandat, un représentant permanent.

Bien que ce représentant permanent ne soit pas personnellement administrateur de la société coopérative avec conseil d'administration, il est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Article 297

Le représentant permanent exerce ses fonctions pendant la durée du mandat d'administrateur de la personne morale qu'il représente. Lors de chaque renouvellement de son mandat, la personne morale doit préciser si elle maintient la même personne physique comme représentant permanent ou à défaut, procéder sur le champ, à la désignation d'un autre représentant permanent.

Article 298

Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai, à la société coopérative, par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent ou pour toute autre cause qui l'empêcherait d'exercer son mandat. Paragraphe 4 - Elections.

Article 299

Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale selon des modalités fixées par les statuts.

Article 300

Une personne physique, administrateur en son nom propre ou représentant permanent d'une personne morale administrateur, ne peut appartenir simultanément à plus d'un conseil d'administration de sociétés coopératives avec conseil d'administration ayant leur siège sur le territoire d'un même Etat. Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat sans que soit remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Article 301

Sauf stipulation contraire des statuts, le mandat d'administrateur peut être cumulé avec un contrat de travail, si ce contrat correspond à un emploi effectif.

Article 302

La désignation des administrateurs doit être publiée au Registre des Sociétés Coopératives. La désignation du représentant permanent d'une personne morale est soumise aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

Article 303

Les délibérations prises par un conseil d'administration irrégulièrement constitué sont nulles. Paragraphe 5 - Vacance de siège d'administrateur.

Article 304

Nonobstant les dispositions de l'article 294 ci-dessus, le conseil d'administration peut, en cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges d'administrateur entre deux assemblées, coopter de nouveaux administrateurs. Ceux-ci sont désignés à titre provisoire, jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, le conseil d'administration doit, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance, coopter de nouveaux administrateurs en vue de compléter son effectif. Les délibérations du conseil prises durant ce délai demeurent valables. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration. Lorsque le conseil ne procède pas aux nominations requises ou ne convoque pas l'assemblée générale à cet effet, tout intéressé peut demander, par requête adressée au président de la juridiction compétente, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de procéder aux nominations prévues au présent article ou de les confirmer. La vacance et les nominations de nouveaux administrateurs ne prennent effet qu'à l'issue de la session du conseil d'administration tenue à cet effet. Les nominations par le conseil d'administration de nouveaux administrateurs sont soumises à la confirmation de la plus prochaine réunion ordinaire de l'assemblée générale. En cas de refus par l'assemblée générale d'entériner les nouvelles nominations, les décisions prises par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables pour la période courue et produisent tous leurs effets. Paragraphe 6 - Remboursement des frais.

Article 305

Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et des frais occasionnels de missions ou de mandats qui peuvent leur être confiés par le conseil d'administration dans l'intérêt de la société coopérative. Ces frais doivent être justifiés. Paragraphe 7 - Fin de mandat d'administrateur.

Article 306

Le mandat des administrateurs prend fin par :

  • la démission ;
  • la révocation ;
  • le décès ;
  • la perte de la qualité de coopérateur ;
  • la fin de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

Article 307

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale. La démission ou la révocation d'un administrateur doit être publiée au Registre des Sociétés Coopératives.

Sous-section 2 - Attributions du Conseil d'Administration

Article 308

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société coopérative avec conseil d'administration. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par le présent Acte uniforme aux assemblées de coopérateurs. Le conseil d'administration est chargé notamment de :

  • préciser les objectifs de la société coopérative avec conseil d'administration et l'orientation qui doit être donnée à son administration ;
  • arrêter les comptes de chaque coopérateur ;
  • veiller à l'application des principes coopératifs dans la gestion de la société coopérative et dans la répartition des résultats de l'entreprise ;
  • arrêter le programme de formation et d'éducation des membres ;
  • établir le rapport financier et moral de la société coopérative avec conseil d'administration.

Les clauses des statuts ou les décisions de l'assemblée générale limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux personnes autres que les coopérateurs qui sont de bonne foi.

Article 309

Dans ses rapports avec les personnes autres que les coopérateurs, la société coopérative avec conseil d'administration est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que celles-ci savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'elles ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclus que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Article 310

Le conseil d'administration peut conférer à un ou à plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Paragraphe 2 - Conventions réglementées.

Article 311

Toute convention entre une société coopérative avec conseil d'administration et l'un de ses administrateurs ou employé est soumise au delà d'un seuil déterminé par les statuts, à l'approbation de l'assemblée générale dans des conditions de quorum et de majorité déterminées par les statuts. Paragraphe 3 - Cautions, avals et autres garanties.

Article 312

Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires spécifiques aux activités exercées, les cautions, avals et garanties, souscrits par la société coopérative avec conseil d'administration pour des engagements pris par des tiers font l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration. Lorsque la société coopérative avec conseil d'administration exploite un établissement bancaire ou financier, ou mène à titre principal ses activités dans le domaine de l'épargne et du crédit, cette restriction ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales. Paragraphe 4 - Conventions interdites.

Article 313

A peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs et aux employés ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société coopérative avec conseil d'administration, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers d'autres personnes. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes morales membres du conseil d'administration. Toutefois, leur représentant permanent, lorsqu'il agit à titre personnel, est également soumis aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Lorsque la société coopérative avec conseil d'administration exploite un établissement bancaire ou financier ou mène à titre principal ses activités dans le domaine de l'épargne et du crédit, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales. Paragraphe 5 - Autres pouvoirs du conseil d'administration.

Article 314

Le conseil d'administration peut proposer à l'assemblée générale extraordinaire qui décide, le déplacement du siège de la société coopérative. L'assemblée générale modifie les statuts en conséquence. En cas de déplacement du siège social, de nouvelles formalités de publicité doivent alors être accomplies pour

informer les personnes autres que les coopérateurs de ce fait. La modification est par ailleurs publiée au Registre des Sociétés Coopératives. Le conseil d'administration informe par écrit l'autorité nationale chargée des sociétés coopératives de ce changement de siège.

Sous-section 3 - Fonctionnement du conseil d'administration

Article 315

Sous réserve des dispositions du présent Acte uniforme, les statuts déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil d'administration, sur convocation de son président, se réunit aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par trimestre. Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil d'administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux trimestres. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si tous ses membres ont été régulièrement convoqués. En cas de dysfonctionnement grave du conseil d'administration et pour y remédier, le conseil de surveillance peut soumettre cette situation à l'assemblée générale ordinaire qu'il convoque spécialement à cet effet.

Article 316

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante, sauf dispositions contraires des statuts. Toute décision prise en violation des dispositions du présent article est nulle.

Article 317

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à participer aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président de séance.

Article 318

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre, télex ou télécopie ou tout procédé laissant trace écrite, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration.

Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants permanents des personnes morales.

Article 319

Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration. En cas d'empêchement du président du conseil d'administration et le cas échéant du vice-président, les administrateurs présents élisent parmi eux un président de séance. Paragraphe 2 - Procès - Verbal du conseil d'administration.

Article 320

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le juge de la juridiction compétente. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite. Les procès-verbaux mentionnent la date et le lieu de la réunion du conseil d'administration et indiquent les noms des administrateurs présents, représentés ou absents non représentés. Ils font également état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

Article 321

Les procès-verbaux du conseil d'administration sont certifiés sincères par le président de séance et par au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.

Article 322

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration. Au cours de la liquidation de la société coopérative avec conseil d'administration, les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le liquidateur.

Article 323

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration font foi jusqu'à preuve contraire.

Sous-section 4 - Président du conseil d'administration et responsable

Article 324

L'assemblée générale élit parmi les membres du conseil d'administration un président et, le cas échéant, un vice-président qui, dans tous les cas, doivent être des personnes physiques.

Article 325

La durée du mandat du président du conseil d'administration est fixée par les statuts.

Article 326

Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de président du conseil d'administration de sociétés coopératives avec conseil d'administration ou de président du comité de gestion de société coopérative simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat Partie. De même, nul ne peut exercer simultanément un mandat de président de conseil d'administration de société coopérative avec conseil d'administration et un mandat de président de comité de gestion de société coopérative simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat Partie. Le mandat de président du conseil d'administration n'est pas cumulable avec les fonctions de responsable chargé de direction d'une société coopérative. Les dispositions de l'article 300 du présent Acte uniforme relatives au cumul du mandat d'administrateur sont applicables au président du conseil d'administration. Paragraphe 2 - Attributions du président du conseil d'administration.

Article 327

Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales. Il veille à ce que le conseil d'administration assume pleinement ses obligations et ses responsabilités. A toute époque de l'année, le président du conseil d'administration opère les vérifications qu'il juge opportunes et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Article 328

Le président du conseil d'administration ne peut pas être lié à la société coopérative avec conseil d'administration par un contrat de travail. Paragraphe 3 - Nomination et durée du mandat du responsable chargé de direction.

Article 329

Le conseil d'administration peut, après consultation du conseil de surveillance, recruter et nommer, en dehors de ses membres, un directeur ou un directeur général qui doit être une personne physique.

Article 330

Le conseil d'administration détermine la durée des fonctions du responsable chargé de direction, conformément à la législation de travail de l'Etat Partie. Ses fonctions prennent fin dans les mêmes conditions. Paragraphe 4 - Attributions et rémunération du responsable chargé de direction.

Article 331

Le conseil d'administration détermine, à travers le contrat de travail qui lie le responsable chargé de direction à la société coopérative, l'étendue des pouvoirs de gestion qui lui sont délégués. Le responsable chargé de direction peut assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 332

Dans ses rapports avec les tiers de bonne foi, la société coopérative avec conseil d'administration est engagée, même par les actes du responsable chargé de direction qui ne relèvent pas de l'objet social. Le conseil d'administration peut autoriser, sous sa responsabilité, le responsable chargé de direction à engager la société coopérative avec conseil d'administration à l'égard des personnes autres que les coopérateurs. Cette autorisation fait l'objet de publication au registre des sociétés coopératives.

Article 333

Les modalités et le montant de la rémunération du responsable chargé de direction sont fixés par le conseil d'administration. Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

Section 2 - Conseil de Surveillance

Article 334

Le conseil de surveillance est l'organe de contrôle de la société coopérative avec conseil d'administration. Il agit dans le seul intérêt des membres de celleci.

Article 335

Le conseil de surveillance est composé de trois à cinq personnes physiques élues par l'assemblée générale parmi les coopérateurs. Ne peuvent être membres du conseil de surveillance : 1°) les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes qui leur sont liées ; 2°) les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative avec conseil d'administration ou de ses organisations faîtières.

Article 336

Sont considérées comme personnes liées à un membre des organes d'administration ou de gestion, aux termes du présent article : 1°) le conjoint, les parents au premier degré ou les parents au premier degré du conjoint ; 2°) la personne physique à laquelle il est associé ou la société de personnes dans laquelle il est associé ; 3°) la personne morale qui est contrôlée, individuellement ou collectivement, par lui, par son conjoint ou par leurs parents au premier degré ; 4°) la personne morale dont il détient au moins dix pour cent des droits de vote attachés aux actions qu'elle a émises ou au moins dix pour cent de ces actions.

Article 337

Les statuts organisent l'élection des membres du conseil de surveillance et déterminent la durée de leur mandat.

Article 338

Le conseil de surveillance se réunit en tant que de besoin ou à la demande d'au moins deux de ses membres.

Article 339

Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres.

Article 340

Le conseil de surveillance peut vérifier ou faire vérifier à tout moment la gestion des dirigeants de la société coopérative avec conseil d'administration. Il informe la faîtière, s'il en existe, de toute irrégularité qu'il a constatée ou convoque une assemblée générale qui statue sur les mesures à prendre.

Article 341

Les fonctions de membre du conseil de surveillance ne sont pas rémunérées. L'assemblée générale peut, toutefois, prévoir le remboursement des frais exposés dans l'exercice de ces fonctions.

Chapitre 3 - Assemblée générale

Section 1 - Règles communes à toutes les Assemblées de Coopérateurs

Sous-section 1 - Convocation de l'assemblé

Article 342

L'assemblée des coopérateurs est convoquée par le conseil d'administration.

A défaut, elle peut être convoquée :

  • par le conseil de surveillance ou par l'organisation faîtière, après qu'ils aient vainement requis la convocation du conseil d'administration, par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite. Lorsqu'ils procèdent à cette convocation, ils fixent l'ordre du jour et peuvent, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Ils exposent les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée ;
  • en cas d'urgence, par l'autorité administrative compétente, à la demande du quart des coopérateurs ;
  • par le liquidateur.

Article 343

Sauf clause contraire des statuts, l'assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre lieu du territoire de l'Etat Partie où se situe le siège social.

Article 344

Sous réserve des dispositions du présent article, les statuts de la société coopérative avec conseil d'administration fixent les règles de convocation des assemblées de coopérateurs. La convocation des assemblées est faite par avis de convocation qui est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et affiché au siège de la société coopérative. L'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une convocation faite aux frais de la société coopérative par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite, portant mention de l'ordre du jour.

Article 345

L'avis de convocation indique la dénomination de la société coopérative, suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société coopérative, le montant du capital social, l'adresse du siège social, le numéro d'immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature ordinaire ou extraordinaire et son ordre du jour. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les coopérateurs étaient présents.

Article 346

L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée par un mandataire de justice, l'ordre du jour est fixé par le président de la juridiction compétente qui l'a désigné. De même, les coopérateurs, en se constituant en groupe, ont la faculté de requérir l'inscription, à l'ordre du jour de l'assemblée générale, d'un projet de résolution lorsqu'ils représentent la moitié au moins du nombre des coopérateurs de la société coopérative avec conseil d'administration. La demande est accompagnée :

  • du projet de résolution auquel il est joint un bref exposé des motifs ;
  • d'un document comportant les noms, prénoms, adresses et la signature des coopérateurs à l'origine du projet de

résolution ; Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au poste d'administrateur, les renseignements requis à l'article 349 ci-après sont exigés.

Article 347

Le projet de résolution est adressé au siège social, par lettre au porteur contre récépissé, par télex ou par télécopie, ou par tout procédé laissant trace écrite, dix jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale pour pouvoir être soumis au vote de l'assemblée. Les délibérations de l'assemblée générale sont nulles si les projets de résolution envoyés conformément aux dispositions du présent article ne sont pas soumis au vote de l'assemblée.

Article 348

L'assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à son ordre du jour. Néanmoins, elle peut, lorsqu'elle est réunie ordinairement, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement.

Article 349

Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée générale porte sur la présentation de candidats au poste d'administrateur, il doit être fait mention de leur identité, de leurs références professionnelles et de leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années.

Article 350

L'ordre du jour de l'assemblée générale ne peut être modifié sur deuxième convocation.

Sous-section 2 - Communication de documents

Article 351

En ce qui concerne l'assemblée générale ordinaire annuelle, tout coopérateur a le droit de prendre connaissance au siège social :

  • de l'inventaire, des états financiers de synthèse et de la liste des administrateurs ;
  • des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d'administration qui sont soumis à l'assemblée ;
  • le cas échéant, du texte de l'exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ;
  • de la liste des coopérateurs ;
  • du montant global des rémunérations versées aux dix ou cinq dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés selon que l'effectif de la société coopérative avec conseil d'administration excède ou non deux cent salariés.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit pour le coopérateur de prendre connaissance comporte celui de prendre copie à ses frais. Le droit de prendre connaissance s'exerce durant les trente jours qui précèdent la tenue de l'assemblée générale.

En ce qui concerne les assemblées autres que l'assemblée générale ordinaire annuelle, le droit de prendre connaissance porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du conseil d'administration et, le cas échéant, le rapport du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes ou de l'organisation faîtière.

Article 352

Tout coopérateur peut, en outre, à toute époque prendre connaissance et copie, à ses frais :

  • des documents sociaux visés à l'article précédent concernant les trois derniers exercices ;
  • des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices ;
  • de tous autres documents, si les statuts le prévoient.

Article 353

Si la société coopérative refuse de communiquer tout ou partie des documents visés aux articles 351 et 352 ci-dessus, il est statué sur ce refus, à la demande de l'associé, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai. Le président de la juridiction compétente peut ordonner à la société coopérative avec conseil d'administration, sous astreinte, de communiquer les documents à l'associé coopérateur dans les conditions fixées aux articles 351 et 352 du présent Acte uniforme.

Sous-section 3 - Tenue de l'assemblée générale

Article 354

La réunion de l'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En cas d'empêchement de celui-ci et sauf clause contraire des statuts, l'assemblée élit parmi les membres du conseil d'administration présents le président de séance.

Article 355

Deux associés coopérateurs sont élus par l'assemblée, à la majorité simple des membres présents, en qualité de scrutateurs.

Article 356

Un secrétaire est nommé par l'assemblée pour établir le procès-verbal des débats. Il peut être choisi parmi le personnel salarié de la coopérative avec conseil d'administration.

Article 357

A chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence contenant les indications portant sur les noms, prénom et domicile de chaque coopérateur présent.

Article 358

La feuille de présence est émargée par les coopérateurs présents au moment de l'entrée en séance.

Article 359

La feuille de présence est certifiée sincère et véritable, sous leur responsabilité, par les scrutateurs.

Article 360

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, la nature de l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau de séance, le quorum, le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée et le résultat des votes pour chaque résolution, les documents et rapports présentés à l'assemblée et un résumé des débats. Le procès-verbal est signé par les membres du bureau de séance et archivé au siège social avec la feuille de présence et ses annexes.

Article 361

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. En cas de liquidation, ils sont certifiés par un seul liquidateur.

Article 362

Peuvent participer aux assemblées générales :

  • les coopérateurs dans les conditions définies au présent Acte uniforme et par les statuts ;
  • toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une stipulation des statuts de la société.

Il en est de même des personnes étrangères à la société coopérative avec conseil d'administration lorsqu'elles y ont été autorisées, soit par le président de la juridiction compétente, soit par décision du bureau de l'assemblée, soit par l'assemblée elle-même.

Section 2 - Assemblée générale ordinaire

Sous-section 1 - Attributions

Article 363

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées par l'article 366 ci-après, pour les assemblées générales extraordinaires. Elle est notamment compétente pour :

  • statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice ;
  • décider de l'affectation du résultat ;
  • nommer les membres du conseil d'administration ainsi qu'éventuellement le commissaire aux comptes ;
  • approuver ou refuser d'approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société coopérative avec conseil d'administration ;
  • autoriser, lorsque les statuts le prévoient, l'émission de parts de soutien ;
  • nommer les membres du conseil de surveillance.

Sous-section 2 - Réunion, quorum et majorité

Article 364

L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision de justice. L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si la moitié des coopérateurs de la société coopérative avec conseil d'administration sont présents ; sur deuxième convocation, la présence d'un quart au moins de ces associés suffit. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les statuts des sociétés coopératives regroupant plus de mille associés peuvent prévoir un quorum moins important.

Article 365

L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix exprimées. Dans les cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.

Section 3 - Assemblée générale extraordinaire

Sous-section 1 - Attributions

Article 366

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. L'assemblée générale extraordinaire est également compétente pour :

  • autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d'actif ;
  • transférer le siège social en toute autre ville de l'Etat Partie où il est situé, ou sur le territoire d'un autre Etat Partie ;
  • dissoudre par anticipation la société coopérative avec conseil d'administration ou en proroger la durée.

Sous-section 2 - Réunion, quorum et majorité

Article 367

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les deux tiers des coopérateurs de la société coopérative avec conseil d'administration sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas réuni, l'assemblée peut être convoquée une deuxième fois dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date fixée par la première convocation ; dans ce cas, elle peut valablement

délibérer avec la moitié au moins des coopérateurs présents ou représentés.

Article 368

L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Lorsqu'il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. Dans le cas de transfert du siège de la société sur le territoire d'un autre Etat, la décision est prise à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Chapitre 4 - Dissolution des sociétés coopératives avec conseil

Article 369

Sous réserve des dispositions spécifiques de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, la société coopérative avec conseil d'administration est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés coopératives dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 177 à 179 ci-dessus.

Article 370

Les coopérateurs peuvent prononcer la dissolution anticipée de la société coopérative avec conseil d'administration. La décision est prise en assemblée générale extraordinaire.

Chapitre 5 - Responsabilité

Section 1 - Responsabilité des coopérateurs

Article 371

La responsabilité des coopérateurs est au minimum égale au montant des parts sociales souscrites. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut excéder cinq fois le montant des parts sociales souscrites.

Section 2 - Responsabilité des Initiateurs

Article 372

Les initiateurs de la société coopérative avec conseil d'administration auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant, pour les coopérateurs ou pour les tiers, de l'annulation de la société coopérative avec conseil d'administration. La même solidarité peut être retenue à l'égard des coopérateurs dont les apports n'ont pas été vérifiés et approuvés.

Article 373

L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société coopérative avec conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, à partir de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.

Section 3 - Responsabilité des Administrateurs

Article 374

Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives avec conseil d'administration, des violations des dispositions des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article 375

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les coopérateurs peuvent, individuellement ou en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs. S'ils représentent au moins la moitié des coopérateurs de la société coopérative avec Conseil d'administration, les coopérateurs peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale. Le retrait en cours de procès d'un ou de plusieurs desdits associés est sans effet sur la poursuite de ladite action en responsabilité. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages et intérêts sont alloués.

Chapitre 6 - Dispositions relatives aux parts sociales

Section 1 - Différentes formes de parts sociales

Article 376

Les parts sociales revêtent la forme de titres nominatifs qu'elles soient émises en contrepartie d'apports en nature ou d'apports en numéraire.

Article 377

Les parts sociales de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la société coopérative, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves libres d'affectation, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, libres d'affectation et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

Les parts sociales d'apport sont celles émises en contrepartie d'un apport en nature. L'émission de parts bénéficiaires ou de parts d'initiateurs est interdite.

Section 2 - Droits attachés aux parts sociales

Article 378

Chaque coopérateur a droit à une voix, quel que soit le nombre de parts sociales dont il dispose.

Article 379

Les parts sociales ne sont pas négociables. Elles sont insaisissables et ne peuvent faire l'objet d'un nantissement.

Article 380

La transmission des parts sociales n'est possible que dans les conditions ci-après :

  • les statuts peuvent prévoir la transmission de parts sociales à un tiers étranger à la société coopérative avec conseil d'administration, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, à condition que ce tiers partage le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. Cette transmission est soumise à l'agrément de l'assemblée générale ordinaire des coopérateurs ;
  • la transmission des parts sociales ne peut s'opérer en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, que lorsque le bénéficiaire des parts sociales partage le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. A défaut, les parts sociales sont remboursées aux personnes concernées, au prorata de leur valeur nominale.

Article 381

Lorsque l'assemblée générale délibère pour l'agrément, le cédant ne prend pas part au vote et sa voix est déduite pour le calcul du quorum et de la majorité.

Article 382

Le cédant joint à sa demande d'agrément adressée à la société coopérative avec conseil d'administration, par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite, par télex ou par télécopie, les nom, prénoms, qualité et adresse du cessionnaire proposé, le nombre de parts sociales dont la transmission est envisagée.

Article 383

L'agrément résulte de la notification dudit agrément ou du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

Section 3 - Défaut de libération des parts sociales - Effets

Article 384

Le montant des parts sociales doit être entièrement libéré lors de la souscription. Toutefois, les statuts d'une société coopérative peuvent autoriser le versement du quart lors de la souscription, le solde étant payable au fur et à mesure des besoins de la société dans les proportions et les délais fixés par le

conseil d'administration Ces délais ne peuvent excéder trois ans à compter de la date à laquelle la souscription est devenue définitive. L'assemblée générale ordinaire a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles, au titre de la libération des parts, à l'égard d'un membre. En ce cas, le coopérateur est exclu de plein droit après mise en demeure par tout procédé laissant trace écrite et à défaut de paiement dans les trois mois de la date de réception de ladite lettre. Seuls les coopérateurs à jour de leurs versements ont droit de vote dans les assemblées générales et peuvent faire partie du conseil d'administration.

Section 4 - Remboursement des parts sociales

Article 385

L'amortissement des parts sociales par voie de tirage au sort est interdit.

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