AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Sous-section 4 - Président du conseil d'administration et responsable
Art. 324 à 333 · 10 articles
Article 324
L'assemblée générale élit parmi les membres du conseil d'administration un président et, le cas échéant, un vice-président qui, dans tous les cas, doivent être des personnes physiques.
Article 325
La durée du mandat du président du conseil d'administration est fixée par les statuts.
Article 326
Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de président du conseil d'administration de sociétés coopératives avec conseil d'administration ou de président du comité de gestion de société coopérative simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat Partie. De même, nul ne peut exercer simultanément un mandat de président de conseil d'administration de société coopérative avec conseil d'administration et un mandat de président de comité de gestion de société coopérative simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat Partie. Le mandat de président du conseil d'administration n'est pas cumulable avec les fonctions de responsable chargé de direction d'une société coopérative. Les dispositions de l'article 300 du présent Acte uniforme relatives au cumul du mandat d'administrateur sont applicables au président du conseil d'administration. Paragraphe 2 - Attributions du président du conseil d'administration.
Article 327
Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales. Il veille à ce que le conseil d'administration assume pleinement ses obligations et ses responsabilités. A toute époque de l'année, le président du conseil d'administration opère les vérifications qu'il juge opportunes et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
Article 328
Le président du conseil d'administration ne peut pas être lié à la société coopérative avec conseil d'administration par un contrat de travail. Paragraphe 3 - Nomination et durée du mandat du responsable chargé de direction.
Article 329
Le conseil d'administration peut, après consultation du conseil de surveillance, recruter et nommer, en dehors de ses membres, un directeur ou un directeur général qui doit être une personne physique.
Article 330
Le conseil d'administration détermine la durée des fonctions du responsable chargé de direction, conformément à la législation de travail de l'Etat Partie. Ses fonctions prennent fin dans les mêmes conditions. Paragraphe 4 - Attributions et rémunération du responsable chargé de direction.
Article 331
Le conseil d'administration détermine, à travers le contrat de travail qui lie le responsable chargé de direction à la société coopérative, l'étendue des pouvoirs de gestion qui lui sont délégués. Le responsable chargé de direction peut assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 332
Dans ses rapports avec les tiers de bonne foi, la société coopérative avec conseil d'administration est engagée, même par les actes du responsable chargé de direction qui ne relèvent pas de l'objet social. Le conseil d'administration peut autoriser, sous sa responsabilité, le responsable chargé de direction à engager la société coopérative avec conseil d'administration à l'égard des personnes autres que les coopérateurs. Cette autorisation fait l'objet de publication au registre des sociétés coopératives.
Article 333
Les modalités et le montant de la rémunération du responsable chargé de direction sont fixés par le conseil d'administration. Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.