AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Section 2 - Conseil de Surveillance
Art. 334 à 341 · 8 articles
Article 334
Le conseil de surveillance est l'organe de contrôle de la société coopérative avec conseil d'administration. Il agit dans le seul intérêt des membres de celleci.
Article 335
Le conseil de surveillance est composé de trois à cinq personnes physiques élues par l'assemblée générale parmi les coopérateurs. Ne peuvent être membres du conseil de surveillance : 1°) les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes qui leur sont liées ; 2°) les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative avec conseil d'administration ou de ses organisations faîtières.
Article 336
Sont considérées comme personnes liées à un membre des organes d'administration ou de gestion, aux termes du présent article : 1°) le conjoint, les parents au premier degré ou les parents au premier degré du conjoint ; 2°) la personne physique à laquelle il est associé ou la société de personnes dans laquelle il est associé ; 3°) la personne morale qui est contrôlée, individuellement ou collectivement, par lui, par son conjoint ou par leurs parents au premier degré ; 4°) la personne morale dont il détient au moins dix pour cent des droits de vote attachés aux actions qu'elle a émises ou au moins dix pour cent de ces actions.
Article 337
Les statuts organisent l'élection des membres du conseil de surveillance et déterminent la durée de leur mandat.
Article 338
Le conseil de surveillance se réunit en tant que de besoin ou à la demande d'au moins deux de ses membres.
Article 339
Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres.
Article 340
Le conseil de surveillance peut vérifier ou faire vérifier à tout moment la gestion des dirigeants de la société coopérative avec conseil d'administration. Il informe la faîtière, s'il en existe, de toute irrégularité qu'il a constatée ou convoque une assemblée générale qui statue sur les mesures à prendre.
Article 341
Les fonctions de membre du conseil de surveillance ne sont pas rémunérées. L'assemblée générale peut, toutefois, prévoir le remboursement des frais exposés dans l'exercice de ces fonctions.