AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Section 2 - Droits attachés aux parts sociales
Art. 378 à 383 · 6 articles
Article 378
Chaque coopérateur a droit à une voix, quel que soit le nombre de parts sociales dont il dispose.
Article 379
Les parts sociales ne sont pas négociables. Elles sont insaisissables et ne peuvent faire l'objet d'un nantissement.
Article 380
La transmission des parts sociales n'est possible que dans les conditions ci-après :
- les statuts peuvent prévoir la transmission de parts sociales à un tiers étranger à la société coopérative avec conseil d'administration, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, à condition que ce tiers partage le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. Cette transmission est soumise à l'agrément de l'assemblée générale ordinaire des coopérateurs ;
- la transmission des parts sociales ne peut s'opérer en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, que lorsque le bénéficiaire des parts sociales partage le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. A défaut, les parts sociales sont remboursées aux personnes concernées, au prorata de leur valeur nominale.
Article 381
Lorsque l'assemblée générale délibère pour l'agrément, le cédant ne prend pas part au vote et sa voix est déduite pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 382
Le cédant joint à sa demande d'agrément adressée à la société coopérative avec conseil d'administration, par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite, par télex ou par télécopie, les nom, prénoms, qualité et adresse du cessionnaire proposé, le nombre de parts sociales dont la transmission est envisagée.
Article 383
L'agrément résulte de la notification dudit agrément ou du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.