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AccueilTextes juridiquesAUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés CoopérativesPartie 2Titre 2Chapitre 1Section 2Sous-section 6

AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP

Sous-section 6 - Assemblée générale constitutive

Art. 280 à 290 · 11 articles

Article 280

L'assemblée générale constitutive est convoquée à la diligence des initiateurs. La convocation est faite par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite portant mention de l'ordre du jour, du lieu, de la date et de l'heure de l'assemblée. La convocation est adressée à chaque souscripteur, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Article 281

L'assemblée générale constitutive ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des membres initiateurs sont présents.

Article 282

L'assemblée générale statue à la majorité simple des voix des membres initiateurs associés coopérateurs. Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs pour le calcul de la majorité.

Article 283

L'assemblée générale est soumise aux dispositions non contraires des articles 342 et suivants ci-dessous pour sa tenue, notamment pour la constitution de son bureau et les règles de représentation et de participation à l'assemblée. L'assemblée désigne son président et son secrétaire de séance.

Article 284

Chaque apport en nature fait l'objet d'un vote spécial de l'assemblée générale. L'assemblée générale approuve ou désapprouve le rapport du commissaire aux apports ou de la société coopérative faîtière sur l'évaluation des apports en nature. L'apporteur en nature ne participe pas au vote.

Article 285

L'assemblée ne peut réduire la valeur des apports en nature qu'à l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur. Le consentement de l'apporteur doit être mentionné au procès-verbal lorsque la valeur attribuée aux biens apportés est différente de celle retenue par le commissaire aux apports ou la société coopérative faîtière. Les coopérateurs et les administrateurs sont solidairement responsables à l'égard des tiers pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports.

Article 286

L'assemblée générale constitutive : 1°) constate que le capital est entièrement souscrit ; 2°) adopte les statuts de la société coopérative avec conseil d'administration ; 3°) nomme les premiers administrateurs ; 4°) statue sur les actes accomplis pour le compte de la société coopérative en formation au vu d'un rapport établi par les initiateurs ; 5°) donne, le cas échéant, mandat à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, de prendre les engagements pour le compte de la société coopérative avec conseil d'administration avant son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives dans les conditions fixées à l'article 97 du présent Acte uniforme.

Article 287

Les statuts sont signés par tous les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance. En plus, une liste de présence émargée par tous les coopérateurs est annexée aux statuts.

Article 288

Le procès-verbal de l'assemblée indique la date et le lieu de la réunion, la nature de l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, le quorum, les résolutions soumises aux votes et, le cas échéant, les conditions de quorum et de vote pour chaque résolution et le résultat des votes pour chacune d'elles. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance et est archivé au siège social avec la feuille de présence et les annexes.

Article 289

Toute assemblée générale constitutive irrégulièrement convoquée peut être annulée dans les conditions prévues à l'article 201 du présent Acte uniforme. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les coopérateurs étaient présents ou représentés et ne s'y sont pas opposés.

Article 290

Les initiateurs de la société coopérative avec conseil d'administration auxquels la nullité de l'assemblée constitutive est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant, pour les personnes autres que les coopérateurs, de l'annulation de la société.

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