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AccueilTextes juridiquesAUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés CoopérativesPartie 2Titre 2Chapitre 3Section 1Sous-section 3

AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP

Sous-section 3 - Tenue de l'assemblée générale

Art. 354 à 362 · 9 articles

Article 354

La réunion de l'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En cas d'empêchement de celui-ci et sauf clause contraire des statuts, l'assemblée élit parmi les membres du conseil d'administration présents le président de séance.

Article 355

Deux associés coopérateurs sont élus par l'assemblée, à la majorité simple des membres présents, en qualité de scrutateurs.

Article 356

Un secrétaire est nommé par l'assemblée pour établir le procès-verbal des débats. Il peut être choisi parmi le personnel salarié de la coopérative avec conseil d'administration.

Article 357

A chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence contenant les indications portant sur les noms, prénom et domicile de chaque coopérateur présent.

Article 358

La feuille de présence est émargée par les coopérateurs présents au moment de l'entrée en séance.

Article 359

La feuille de présence est certifiée sincère et véritable, sous leur responsabilité, par les scrutateurs.

Article 360

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, la nature de l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau de séance, le quorum, le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée et le résultat des votes pour chaque résolution, les documents et rapports présentés à l'assemblée et un résumé des débats. Le procès-verbal est signé par les membres du bureau de séance et archivé au siège social avec la feuille de présence et ses annexes.

Article 361

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. En cas de liquidation, ils sont certifiés par un seul liquidateur.

Article 362

Peuvent participer aux assemblées générales :

  • les coopérateurs dans les conditions définies au présent Acte uniforme et par les statuts ;
  • toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une stipulation des statuts de la société.

Il en est de même des personnes étrangères à la société coopérative avec conseil d'administration lorsqu'elles y ont été autorisées, soit par le président de la juridiction compétente, soit par décision du bureau de l'assemblée, soit par l'assemblée elle-même.

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