AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Livre II
Art. 28 à 338 · 372 articles
Article 28
À défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, pratiquer une saisie pour contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Le créancier a le choix des mesures propres à assurer le recouvrement de sa créance ou la conservation de ses droits. Ton
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L'exécution de ces mesures ne peut cependant excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement ou conserver les droits. La juridiction compétente peut, à la demande du saisi, ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'exercice d'une telle mesure dans des conditions telles que cet exercice se révèle préjudiciable au saisi. Lorsque la saisie porte sur un immeuble appartenant au débiteur, celui-ci peut, sauf s'il s'agit d'assurer le recouvrement d'une créance hypothécaire ou privilégiée, demander à la juridiction compétente dans l'État partie qu'il soit sursis à l'exécution et que celle-ci soit poursuivie en premier lieu sur les biens meubles; il en indique alors la consistance et la localisation. Lorsque le sursis est ordonné, la continuation des poursuites ne pourra avoir lieu qu'en cas d'insuffisance du produit de la saisie et sur l'autorisation du juge. Lorsque la saisie porte sur un fonds de commerce, le débiteur peut, sauf s'il s'agit d'une créance nantie ou privilégiée, demander qu'il soit sursis à l'exécution et que celle-ci soit poursuivie en premier lieu sur les autres meubles; il est procédé comme il est dit à l'alinéa 4 du présent article.
Article 28-1
Les mesures conservatoires et les voies d'exécution ne peuvent être prises ou exercées par ou contre une personne dépourvue de la capacité d'exercice que suivant les règles applicables à la représentation ou à l'assistance de l'incapable.
Article 28-2
Nul ne peut prendre une mesure conservatoire ou exercer une voie d'exécution pour le compte d'autrui s'il ne dispose d'un pouvoir délivré à cet effet. La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution vaut pouvoir pour toute mesure conservatoire ou exécution forcée, sauf s'il est exigé un pouvoir spécial.
Article 28-3
Sont notamment sanctionnés par la nullité pour vice de fond : Ton
- les mesures conservatoires prises ou les voies d'exécution exercées par ou contre une personne dépourvue de la capacité d'exercice; les mesures conservatoires prises ou les voies d'exécution exercées par une personne agissant pour le compte d'autrui alors qu'elle ne justifie pas des pouvoirs nécessaires; les actes pris par un huissier de justice ou une autorité chargée de l'exécution en dehors de son ressort de compétence; les actes pris par toute personne non habilitée en qualité d'huissier de justice ou d'autorité chargée de l'exécution; les mesures d'exécution pratiquées sans titre exécutoire.
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Article 28-4
La nullité pour vice de fond est prononcée alors même que celui qui l'invoque ne justifie d'aucun grief. Elle peut être soulevée d'office par le juge lorsqu'elle est fondée sur la violation d'une règle d'ordre public. Dans ce cas, le juge invite les parties à produire leurs observations.
Article 29
L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires. La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique. La carence ou le refus de l'État de prêter son concours engage sa responsabilité.
Article 30
Sauf renonciation expresse, il n'y a pas d'exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public, notamment l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. Les dettes des personnes visées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'État où se situent lesdites personnes.
Article 30-1
Toute créance constatée par un titre exécutoire ou découlant d'une reconnaissance de dette par une personne morale de droit public, notamment l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public peut, après mise en demeure adressée à l'organe dirigeant ou à l'autorité compétente dans chaque État partie et restée infructueuse pendant un délai de trois mois à compter de la notification, faire l'objet d'une inscription d'office dans les comptes de l'exercice et dans le budget de ladite personne morale, au titre des dépenses obligatoires. La demande d'inscription, adressée au ministre chargé des Finances, est accompagnée des pièces justificatives de la créance et de la mise en demeure. Les créances inscrites à la suite d'une demande d'inscription d'office portent de plein droit intérêt au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure. Ton
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Article 30-2
Lorsque l'exécution forcée et les mesures conservatoires sont entreprises à l'égard de personnes morales autres que celles visées à l'article 30 du présent acte uniforme et sont de nature à porter gravement atteinte à la continuité du service public. le juge peut, à la demande de la personne morale intéressée ou du ministère public, prendre toutes mesures urgentes appropriées, en subordonnant de telles mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Article 30-3
Sauf renonciation expresse, il n'y a pas d'exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public étrangères et les organisations internationales qui bénéficient de l'immunité d'exécution en vertu de conventions sur les relations diplomatiques ou consulaires ou d'accords d'établissement ou de siège.
Article 31
L'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles.
Article 32
À l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision. La disposition de l'alinéa 1er du présent article ne s'oppose pas à ce que le juge compétent prenne des décisions ayant pour objet les défenses à exécution provisoire ou le sursis à exécution. L'exécution d'un titre exécutoire par provision est poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part.
Article 32-1
L'exécution d'une décision de justice dans le délai d'exercice d'un recours non suspensif ou en cas d'exercice d'un tel recours ne peut, en aucun cas, constituer une faute, même s'il y a remise en cause de la décision. L'exécution ne peut donner lieu qu'à restitution.
Article 33
Constituent des titres exécutoires: Ton
1) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute;
2) les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptible de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est invoqué;
3) les procès-verbaux de conciliation signés par le juge, le greffier et les parties;
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4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire:
5) les accords de médiation revêtus de la formule exécutoire en application de l'Acte uniforme relatif à la médiation;
6) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire.
Article 34
Lorsqu'une décision juridictionnelle est invoquée à l'égard d'un tiers, il doit être produit un certificat de non appel et de non opposition, mentionnant la date de la signification de la décision à la partie condamnée, émanant du greffier de la juridiction qui a rendu la décision dont il s'agit.
Article 35
Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement, à moins que le présent acte uniforme n'en dispose autrement.
Article 36
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par les dispositions pénales. L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet. Le débiteur ou le tiers détenteur ne peut déplacer les biens que s'il justifie d'une cause légitime et à la condition d'informer préalablement le créancier en lui indiquant le lieu où le bien sera placé. Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de faire connaître, dans les cinq jours de la connaissance qu'il a de la saisie, à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il doit, en outre, produire l'acte de saisie. La même obligation s'impose au tiers qui détient les biens pour le compte du débiteur. Le créancier, ainsi informé, doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que les articles 74 à 76 du présent acte uniforme font obligation de communiquer.
Article 37
La notification au débiteur de l'acte de saisie, même s'il s'agit d'une saisie conservatoire, interrompt la prescription. Ton
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Article 38
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Pour fixer le montant des dommages-intérêts, le juge prend en compte la gravité du préjudice causé au créancier poursuivant, sans toutefois dépasser le montant global des causes de la saisie. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. S'il y a plusieurs tiers saisis, le montant cumulé des condamnations ne peut être supérieur aux causes de la saisie.
Article 39
Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Article 40
Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné par voie de justice à titre de garantie ou à titre conservatoire, confère le droit de préférence du créancier gagiste.
Article 41
Lorsque les conditions légales sont remplies, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation et, le cas échéant, procéder à l'ouverture des portes et des meubles.
Article 42
En l'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il requiert, pour assister aux opérations, l'autorité administrative compétente à cette fin ou une autorité de police ou de gendarmerie. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles. Ton
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Article 43
Lorsque la saisie est effectuée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il a pénétré dans les lieux.
Article 44
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut toujours se faire assister d'un ou de deux témoins majeurs, non parents ni alliés en ligne directe des parties ni à leur service. Il énonce, en ce cas, sur le procès-verbal, leurs noms, prénoms, professions et domiciles. Les témoins signent l'original et les copies du procès-verbal.
Article 45
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut photographier les objets saisis. Les photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant la juridiction compétente.
Article 46
Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée en dehors des jours ouvrables, si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du président de la juridiction dans le ressort de laquelle se poursuit l'exécution ou du juge délégué par lui. Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant huit heures ou après dix-huit heures, sauf en cas de nécessité avec l'autorisation de la juridiction compétente et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation. La partie saisissante ne peut, sauf nécessité constatée par la juridiction compétente, assister aux opérations de saisie.
Article 47
Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prévu par la loi nationale de chaque État partie ou par le présent acte uniforme ou autorisé par la juridiction compétente, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. À la demande de ce dernier, la juridiction compétente peut, cependant, mettre tout ou partie des frais exposés, à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Article 48
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut toujours, lorsqu'il rencontre une difficulté dans l'exécution d'un titre exécutoire, prendre l'initiative de saisir la juridiction compétente. Ton
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L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution délaisse, aux frais du débiteur, assignation à comparaître aux parties en les informant des jour, heure et lieu de l'audience au cours de laquelle la difficulté sera examinée. Il doit donner connaissance aux parties du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.
Article 49
En matière mobilière, le président de la juridiction compétente dans chaque État partie ou le juge délégué par lui connaît de tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Il statue dans un délai de deux mois à compter de l'appel de la cause. La décision rendue peut faire l'objet d'un recours. L'exercice du recours ainsi que le délai pour l'exercer n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision spécialement motivée du juge visé à l'alinéa Ir du présent article. Le recours est exercé suivant les règles prévues par le droit interne. Le juge visé à l'alinéa 1er du présent article peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Il liquide l'astreinte en tenant compte du comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Article 50
Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.
Article 51
Sont insaisissables:
1) les provisions alimentaires adjugées par décision de justice;
2) les biens déclarés indisponibles par la loi nationale des États parties;
3) les sommes et objets disponibles, déclarés inaliénables par le testateur ou le donateur, lorsque la saisie est poursuivie par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs, sauf autorisation du juge et pour la portion qu'il détermine;
4) les biens que la loi rend incessibles, à moins qu'il n'en soit disposé autrement;
5) les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie;
6) les biens mobiliers nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille ;
7) les biens mobiliers nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle du saisi, si ce n'est pour paiement de leur prix, sauf si ces biens se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ou s'il s'agit de biens de valeur ;
8) les objets indispensables aux personnes en situation de handicap ou destinés aux soins des personnes malades;
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9) les avoirs des banques ainsi que ceux des autres établissements financiers ou de crédit, de microfinance ou de paiement sous forme de dépôts dans les comptes des banques centrales;
10) les biens et droits déclarés insaisissables par les États parties.
Article 52
Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.
Article 53
Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. TITRE II LES SAISIES CONSERVATOIRES CHAPITRE I LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 54
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
Article 55
Une autorisation préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit.
Article 56
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles. Ton
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Article 57
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage.
Article 58
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier assimilé, les dispositions de l'article 161 du présent acte uniforme sont applicables.
Article 59
La décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte.
Article 60
L'autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n'a pas été pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la saisie.
Article 61
Si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers, les copies des pièces justifiant de ces diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de huit jours à compter de leur date. CHAPITRE II LES CONTESTATIONS.
Article 62
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 du présent acte uniforme sont réunies.
Article 63
La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Ton
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Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens saisis.
Article 64
CHAPITRE III LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS.